AVIS CONCERNANT UN PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF A L’INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS CONTENANT DU FUMARATE DE DIMETHYLE _____________ ADVIES OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET VERBOD VAN HET OP DE MARKT BRENGEN VAN PRODUCTEN DIE DIMETHYLFUMARAAT BEVATTEN BRUSSEL - BRUXELLES 20.05.2009
Assistaient à la séance plénière du 20 mai 2009, tenue sous la présidence de R. TOLLET, Président du Conseil :
Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives de l'industrie et des banques et assurances :
Madame CALLENS et Monsieur VANCRONENBURG.
Membre nommé sur la proposition des organisations représentant l’artisanat, le petit et moyen commerce et la petite industrie : Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation :
Fédération générale du travail de Belgique : Confédération des syndicats chrétiens : Madame DUPUIS. Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique : Avis concernant le projet d’arrêté royal relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle Saisine
Le Conseil a été saisi, le 21 avril 2009, d’une demande d’avis de Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre du Climat et de l’Energie, relative au projet d’arrêté royal sous revue, en vertu de l’article 19, §1 de la loi du
21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé. Ce projet d’arrêté royal
vise à mettre en œuvre la décision européenne du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle ne soient pas commercialisés ou mis
à disposition sur le marché. Remarque préliminaire
Le Conseil regrette que la demande d’avis sous rubrique n’ait pas été accompagnée d’un exposé des motifs qui lui aurait permis de mieux saisir les enjeux en présence, en particulier l’impact du fumarate de
diméthyle sur la santé et les travailleurs entrant en contact avec cette substance, ainsi qu’un état des lieux des quantités actuellement effectivement mises sur le marché. Etant donné l’urgence attachée à
cette requête (l’avis du CCE est requis dans un délai d’un mois), un tel exposé lui aurait été précieux. Remarques générales
Le Conseil soutient pleinement le projet du gouvernement visant à interdire la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle, substance biocide dont il a été établi que son usage peut
porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la sécurité du consommateur. Néanmoins, s’il est favorable à cette interdiction, le Conseil s’interroge toutefois sur la faisabilité de cette entreprise, et ce, pour plusieurs raisons.
Primo : le fumarate de diméthyle est déjà banni comme fongicide en Europe, en vertu d’une législation
européenne, à laquelle le reste du monde n’est pas soumis, et en particulier les pays comme la République populaire de Chine et la République de Chine (Taïwan) d’où sont principalement issus les
produits – chaussures, fauteuils, etc. - contenant cette substance. Etant donné que la loi susmentionnée relative aux normes de produits impute, dans ce cas, la responsabilité de la mise sur le marché à
l’importateur, le Conseil se demande si les importateurs disposent des outils ad hoc pour effectuer l’arbitrage entre les produits.
Secundo : l’article 3 du chapitre II du projet d’arrêté royal stipule que les producteurs et distributeurs
doivent organiser et coordonner le rappel auprès des consommateurs de produits contenant du fumarate de diméthyle. Le Conseil s’interroge également sur la réelle possibilité pour les premiers
d’effectuer ce rappel, aussi bien en raison du temps qu’il leur est imparti pour ce faire – l’arrêté royal devant entrer en application dès sa publication -, qu’en raison des moyens dont ils disposent.
Le Conseil plaide par conséquent pour qu’un accent particulier soit mis, par les services d’inspection de l’administration, sur le contrôle des produits et pour que l’administration adopte une démarche
proactive, informe les secteurs concernés de ces obligations et les aide à réaliser cette opération de rappel, par exemple, par la diffusion d’une information adéquate, notamment aux entreprises et aux
organisations syndicales des secteurs concernés. Le Conseil attire en outre l’attention du gouvernement sur les risques pour les travailleurs occupés dans le transport, la vente et la livraison des produits concernés, notamment dans le cadre du rappel des
produits contenant du fumarate de diméthyle prévu dans le projet d’A.R. Le Conseil rappelle à cet égard que selon la réglementation sur le bien-être au travail, l'employeur doit effectuer une analyse des risques dont la première étape est d'identifier les dangers, par exemple, la présence d'un produit dangereux.
Remarques particulières
Le Conseil constate que le texte du projet d’arrêté royal sous revue utilise, tant en français qu’en néerlandais, les lettres « DMF » comme abréviation du terme « fumarate de diméthyle ». Cette
abréviation, si elle est correcte en anglais, peut porter à confusion dans d’autres langues. Le Conseil suggère donc que le texte mentionne, d’une part, en toutes lettres, « fumarate de diméthyle » en
français et « dimethylfumaraat » en néerlandais, et d’autre part, le ou les numéros de référence internationaux des produits : CAS [624-49-7] ou le numéro CE (EINECS): 210-849-0 et ce, afin d’éviter
toute confusion possible de ce produit avec un autre produit existant et ne devant pas être frappé d’une interdiction
Le Conseil attire l’attention sur le fait qu’une erreur de traduction s’est glissée dans l’article 3 du chapitre
II du projet d’arrêté royal sous rubrique. En effet, le mot français « rappel » a été traduit à tort par « herinnering » en néerlandais. Le Conseil demande que cette erreur soit corrigée dans l’arrêté royal
définitif. Par ailleurs, le Conseil suggère que, dans le même article, le mot « consommateurs» soit traduit en
néerlandais par le mot « consumenten ».
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 21 avril 2005 (JO du 28 avril 2005) DERMESTRIL 100 µ g/24h dispositif transdermique B/8 sachets de 1 dispositif (CIP : 340 903-7) DERMESTRIL 50 µ g/24h dispositif transdermique B/8 sachets de 1 dispositif (CIP : 340 904-3) DERMESTRIL 25 µ g/24h dispositif transdermi
8.11 Chlor-Alkali The chlor-alkali electrolysis process is used in the manufacture of chlorine, hydrogen, andsodium hydroxide (caustic) solution. Of these 3, the primary product is chlorine. Chlorine is 1 of the more abundant chemicals produced by industry and has a wide variety ofindustrial uses. Chlorine was first used to produce bleaching agents for the textile and paper industriesand for